IA et bilinguisme fédéral : ce que dit vraiment la Charte
Un consultant propose de remplacer le bilinguisme par de la traduction en temps réel grâce à l'IA
L'idée circule depuis quelques mois dans les couloirs fédéraux : puisque les modèles de traduction automatique sont devenus performants, pourquoi maintenir une exigence de bilinguisme pour les postes de la fonction publique fédérale? Le consultant Stewart Leckie a porté la proposition jusqu'à de hauts fonctionnaires, comme le rapportait Antoine Trépanier dans La Presse le 31 mai 2026. La logique est séduisante sur papier : on élargit le bassin de candidats, on réduit les coûts de formation linguistique, on outille tout le monde. Sauf que la question n'est pas d'abord technologique. Elle est constitutionnelle. Et sur ce terrain, la jurisprudence canadienne a déjà tranché des questions très proches.
Ce que garantit l'article 20(1) de la Charte canadienne
L'article 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit au public le droit de communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, et d'en recevoir les services, en français ou en anglais. Ce droit s'étend aux autres bureaux fédéraux lorsque la demande est importante ou que la vocation du bureau le justifie. La portée du droit dépasse la réception d'un texte traduit : elle inclut le droit de s'adresser à l'institution, d'être entendu et d'être compris dans la langue officielle de son choix. C'est une garantie de communication bidirectionnelle, pas une garantie de sortie linguistique.
Desrochers c. Canada et le principe de qualité égale
En 2009, la Cour suprême du Canada s'est prononcée dans l'affaire Desrochers c. Canada (Industrie). Elle y a établi que l'obligation linguistique fédérale ne se réduit pas à transmettre le même message dans l'autre langue. Le service offert à la communauté de langue officielle en situation minoritaire doit être de qualité égale , ce qui peut exiger que le service soit conçu en tenant compte de la réalité et des besoins particuliers de cette communauté. Autrement dit, l'égalité s'apprécie sur le contenu et sur la conception du service, pas seulement sur le canal de livraison.
Concevoir un service dans une langue, puis le faire transiter par une couche de traduction automatique au moment de la prestation, transforme le service dans la langue minoritaire en accommodement technique. Le francophone reçoit une version dérivée d'un service pensé pour un autre public. C'est précisément la logique que la Cour a écartée.
Traduire des mots ne veut pas dire comprendre une personne
Un modèle de langue produit des mots français grammaticalement corrects. Il ne détecte pas le glissement de sens en train de se produire chez son interlocuteur. Un fonctionnaire qui ne comprend pas le français ne peut pas percevoir qu'une citoyenne emploie un mot plus local, qu'elle hésite parce qu'elle n'a pas saisi la question, ou qu'elle décrit une situation dont la portée juridique se joue dans une nuance. Le service de première ligne repose sur cette capacité d'ajustement en temps réel. Elle ne s'externalise pas dans une interface, du moins, pas pour l'instant.
À cela s'ajoutent trois risques techniques bien documentés dans les déploiements réels :
- les hallucinations, où le modèle produit un énoncé fluide mais inexact;
- les biais linguistiques, où le français québécois est traité comme une variante;
- et l'absence de traçabilité, ou quand personne dans la chaîne ne peut expliquer pourquoi une reformulation a modifié le sens d'une demande.
Dans un contexte où la conversation détermine l'accès à une prestation, ces défaillances ne sont pas des irritants d'expérience utilisateur. Ce sont des atteintes potentielles à un droit.
Grille de triage pour l'usage de la traduction automatique dans un service public
Je ne crois pas qu'il faut bannir la traduction automatique, mais il faut minimalement identifier où est-elle légitime et où elle cesse de l'être. Voici la grille que j'utilise avec les organisations québécoises qui déploient des outils linguistiques, qu'elles soient fédérales, provinciales, municipales ou du secteur associatif.
| Type d'interaction | Traduction automatique | Condition minimale |
|---|---|---|
| Documentation interne sans effet sur les droits | Acceptable | Révision humaine par échantillonnage, mention de l'outil utilisé |
| Contenu informationnel publié (site web, dépliant) | Acceptable en amont | Révision humaine complète avant publication, jamais de publication automatisée |
| Correspondance courante sans enjeu décisionnel | Cas par cas | Mention explicite de l'usage d'un outil, accès garanti à une personne bilingue sur demande |
| Entrevue, plainte, accompagnement, service-conseil | Non recommandé | Personne compétente dans la langue de service, l'outil ne sert que de soutien |
| Décision affectant un droit ou une prestation | Exclu comme substitut | Compétence linguistique humaine dans la chaîne décisionnelle |
La ligne de partage tient en une question : est-ce que la compréhension mutuelle en temps réel fait partie de la substance du service? Si oui, la traduction automatique est un appui, jamais un remplacement.
Cinq questions à poser avant de déployer un outil linguistique
- Qui est responsable en cas d'erreur de sens? Nommer une personne, pas une direction. Si personne ne peut être désigné, le déploiement n'est pas prêt.
- Le service a-t-il été conçu dans les deux langues ou traduit après coup? La conception séparée est le seul moyen de tendre vers la qualité égale au sens de Desrochers.
- Quelle variante de français le modèle produit-il? Tester avec du vocabulaire administratif québécois réel, pas avec des phrases de démonstration.
- Où vont les données de la conversation? Une transcription d'appel avec un citoyen contient presque toujours des renseignements personnels. L'hébergement, le sous-traitant et la juridiction doivent être documentés.
- Le citoyen sait-il qu'il parle à travers une machine? L'absence de divulgation est la faille la plus fréquente et la plus facile à corriger.
Le volet québécois de la question
Pour une organisation assujettie au droit québécois, deux couches s'ajoutent au raisonnement constitutionnel fédéral. D'abord, la Charte de la langue française , qui impose à l'Administration québécoise l'usage du français dans ses communications et ses services, avec les exceptions qu'elle prévoit. Un outil de traduction ne dispense pas de cette obligation : il ne fait que déplacer la question de savoir qui répond de la qualité du français produit.
Ensuite, la Loi 25 , qui encadre la protection des renseignements personnels dans le secteur public et le secteur privé au Québec. Dès qu'un échange avec un citoyen ou un membre transite par un fournisseur externe, l'organisation doit avoir évalué les facteurs relatifs à la vie privée, encadré la communication hors Québec et informé la personne concernée lorsqu'une décision est fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Un assistant de traduction branché sur un service de première ligne coche plusieurs de ces cases en même temps.
Au fédéral, la Loi sur les langues officielles et le projet de cadre canadien sur l'intelligence artificielle et les données forment la couche complémentaire. Rien de tout ceci ne constitue un avis juridique : c'est une carte des obligations à valider avec un conseiller juridique.
Ce que j'en pense
La proposition de remplacer le bilinguisme par de la traduction en temps réel me semble mal cadrée, pas parce que la technologie est mauvaise, mais parce qu'elle traite un droit comme un problème de logistique. Le bilinguisme institutionnel n'existe pas pour produire des mots dans deux langues. Il existe pour que deux communautés linguistiques reçoivent un service pensé pour elles. C'est une exigence de conception, et aucun modèle branché en aval d'un service unilingue ne la satisfait.
Cela dit, je serais malhonnête de prétendre que le statu quo fonctionne parfaitement. Les délais d'attente pour un service en français hors Québec sont réels, la pénurie de personnel bilingue aussi. La traduction automatique a une place légitime dans cet écosystème : accélérer la production documentaire, soutenir un employé en apprentissage, offrir une réponse immédiate en attendant une personne compétente. Le glissement commence quand l'appui devient le substitut, et ce glissement se produit rarement par décision explicite. Il se produit par accumulation de petits arbitrages.
Les limites de cette lecture
Cette analyse repose sur l'état du droit tel qu'il se lit aujourd'hui et sur des outils tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Deux évolutions pourraient déplacer la ligne. La première serait l'apparition de modèles réellement entraînés sur le français québécois, avec une performance mesurée sur des corpus administratifs, et non des modèles généralistes ajustés à la marge. La seconde serait une évolution jurisprudentielle qui préciserait comment évaluer la qualité égale d'un service à médiation technologique. Ni l'une ni l'autre n'existe au moment d'écrire ces lignes.
La grille de triage proposée ici ne remplace pas une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ni une analyse juridique propre à votre organisation. Et elle ne dit rien des langues autochtones ni des services aux personnes sourdes ou malentendantes, deux dossiers où les mêmes tensions se posent avec des cadres juridiques distincts.
À propos de l'auteure
Annie Daigneault est fondatrice et présidente d'extensio.ai, firme-conseil québécoise spécialisée en gouvernance et en adoption responsable de l'intelligence artificielle. Elle accompagne les PME, les OBNL, les ordres professionnels et les institutions publiques du Québec. extensio.ai est un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail (agrément no 0061225).
Sources
- La Presse, Antoine Trépanier, « Mark Carney, l'IA et le bilinguisme au gouvernement », 31 mai 2026
- Gouvernement du Canada, Charte canadienne des droits et libertés , article 20(1)
- Cour suprême du Canada, Desrochers c. Canada (Industrie) , 2009
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Questions fréquemment posées
Est-ce que l'IA peut remplacer le bilinguisme des fonctionnaires fédéraux?
Pas dans l'état actuel du droit. L'article 20(1) de la Charte canadienne garantit le droit de communiquer avec une institution fédérale et d'en recevoir les services en français ou en anglais, ce qui inclut le droit d'être entendu et compris. Un outil de traduction produit des mots, mais ne permet pas à un fonctionnaire unilingue de détecter un glissement de sens ou une incompréhension en cours d'échange.
Que dit l'arrêt Desrochers c. Canada sur la qualité des services bilingues?
Dans Desrochers c. Canada (Industrie), rendu en 2009, la Cour suprême a établi que l'obligation linguistique fédérale ne se limite pas à transmettre le même message dans l'autre langue. Le service doit être de qualité égale, ce qui peut exiger qu'il soit conçu en tenant compte de la réalité et des besoins de la communauté de langue officielle en situation minoritaire, et non simplement traduit après coup.
Quand la traduction automatique est-elle acceptable dans un service public au Québec?
Elle est raisonnable pour la documentation interne sans effet sur les droits et pour le contenu informationnel publié, à condition qu'une révision humaine complète précède la diffusion. Elle devient problématique dès qu'il y a entrevue, plainte, accompagnement ou décision affectant un droit. Le critère est simple : si la compréhension mutuelle en temps réel fait partie de la substance du service, l'outil sert d'appui, jamais de substitut.
Quels risques présente un outil de traduction IA en service à la clientèle?
Trois risques principaux. Les hallucinations, quand le modèle produit un énoncé fluide mais inexact. Les biais linguistiques, quand le français québécois est traité comme une variante déviante d'un français de référence européen. Et l'absence de traçabilité, quand personne ne peut expliquer pourquoi une reformulation a modifié le sens d'une demande citoyenne. Dans un contexte de prestation de services, ces défaillances touchent des droits.
La Loi 25 s'applique-t-elle à un outil de traduction automatique?
Oui, dès que l'outil traite des renseignements personnels, ce qui est presque toujours le cas d'une transcription d'échange avec un citoyen ou un membre. L'organisation québécoise doit alors évaluer les facteurs relatifs à la vie privée, encadrer contractuellement la communication de renseignements hors Québec et informer la personne concernée lorsqu'une décision est fondée exclusivement sur un traitement automatisé.
Faut-il informer un citoyen qu'il interagit à travers un outil de traduction IA?
C'est la mesure la plus simple et la plus souvent négligée. La divulgation permet à la personne de demander un service assuré par un employé compétent dans sa langue, de signaler une incompréhension et d'exercer un recours. Dans une logique de gouvernance responsable, l'absence de mention transforme un outil d'appui légitime en substitution silencieuse au droit linguistique.
Comment une organisation québécoise peut-elle encadrer un projet de traduction par IA?
En posant cinq questions avant le déploiement : qui répond nommément d'une erreur de sens, le service a-t-il été conçu dans les deux langues ou traduit après coup, quelle variante de français le modèle produit-il sur du vocabulaire administratif réel, où sont hébergées les données de conversation, et le citoyen est-il informé. Chaque réponse absente est un chantier à ouvrir avant la signature du contrat.


